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Contrats de maintenance

Contrats de maintenance

Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l’entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d’habitation
NOR: LOGC9000046A

Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au logement,

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R. 125-5,

Article 1

L’entretien dont il est question à l’article R. 125-5 du code de la construction et de l’habitation comprend :
- les visites d’entretien (nettoyage, graissage, réglages des organes mécaniques, électriques, électroniques) nécessaires au bon fonctionnement dans des conditions normales de sécurité ;
- le contrôle de l’état de l’efficacité des éléments liés au bon fonctionnement et à la sécurité ;
- la fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires à un bon fonctionnement ;
- la réparation ou le remplacement des pièces constituant les systèmes de sécurité hors d’usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte (barres palpeuses, cellules photo-électriques, limiteurs de couple mécaniques ou électro-mécaniques, câbles, systèmes empêchant la chute du tablier, organes de commande et télécommande pour la partie récepteur …) ;
- la réparation ou le remplacement des petites pièces hors d’usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte (galets, axes, goupilles, signalisation, organes de l’armoire de manœuvre …) ;
- la fourniture du livret d’entretien.
L’entretien ne comprend pas la réparation ou le remplacement de pièces consécutives à des actes de vandalisme.

Article 2

L’entretien porte sur les éléments suivants :

- le tablier ;
- les éléments de guidage (rails, galets…) ;
- les articulations (charnières, pivots…) ;
- les fixations ;
- les éléments de transmission du mouvement ;
- les moto-réducteurs, pompes ou compresseurs ;
- les chaînes, câbles, courroies ;
- les fins de courses ;
- les organes de commande ;
- les organes de sécurité des personnes ;
- le limiteur d’effort ;
- l’armoire de commande ;
- l’équilibrage (contrepoids, ressorts) ;
- le débrayage manuel ;
- la signalisation (visualisation et marquage au sol) ;
- la propreté de l’ensemble de l’équipement.

Article 3

L’entretien défini aux articles précédents est exécuté au cours de visites périodiques à raison de deux visites par an.

Article 4

La visite semestrielle comprend systématiquement :

- la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses,
- la vérification du bon fonctionnement du débrayage manuel ;
- la vérification du bon fonctionnement du limiteur d’effort ;
- la vérification des articulations (charnières, pivots…) ;
- la vérification des cycles de fonctionnement dans les zones d’accostage ;
- la vérification du bon fonctionnement et de l’état de la signalisation (feux orange clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l’aire dangereuse de mouvement) ;
- la vérification des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies…) ;
- la lubrification et les réglages nécessaires au bon fonctionnement ;
- la vérification de l’opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro-hydraulique…) ;
- un examen général du fonctionnement de la porte.

Article 5

A raison d’une visite sur deux il convient de rajouter aux prescriptions définies à l’article 4 :

- la vérification du verrouillage de la porte ;
- la vérification des éléments de guidage (rails, galets…) ;
- la vérification des organes de commande et télécommande ;
- la vérification des systèmes d’équilibrage (contrepoids, ressorts…) ;
- la vérification de l’armoire de commande et de ses composants ;
- la vérification de la fixation de la porte ;
- la vérification du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier ;
- la vérification de l’état des peintures et de la corrosion.

Article 6

Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers et dépannages) seront consignées dans le livret d’entretien.
Il y sera indiqué la nature de l’intervention, la date, l’heure et le nom de la personne qui est intervenue.

Article 7

Le directeur de la construction et le directeur général de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au logement,
LOUIS BESSON

Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire

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